Dispositif d’alerte professionnelle (whistleblowing)

La version officielle de ce texte est en italien. En cas de divergence, le texte italien prévaudra. FACEM S.p.A. ne saurait être tenue responsable des traductions incomplètes ou incorrectes de ces instructions dans d’autres langues.

 

Découvrez comment signaler un acte illicite d’intérêt général dans le cadre professionnel.

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Rappelez-vous que :

  • - pour soumettre la signalisation/communication et pour effectuer les intégrations ultérieures, un seul canal doit être utilisé ;
  • - l’utilisation de la plateforme est le canal prioritaire ;
  • - il ne faut pas présenter de doublons de la même signalisation.

1. Les nouveautés introduites par le D.lgs. n. 24/2023

Ce qui change avec la nouvelle réglementation

En application de la Directive (UE) 2019/1937, a été émis le d.lgs. n. 24 du 10 mars 2023 concernant « la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union et contenant des dispositions relatives à la protection des personnes signalant des violations des dispositions législatives nationales ».

Le décret est entré en vigueur le 30 mars 2023 et les dispositions qu’il prévoit sont effectives à partir du 15 juillet 2023.

  • Le décret s’applique aux sujets du secteur public et du secteur privé ; en ce qui concerne particulièrement ce dernier secteur, la réglementation étend la protection aux lanceurs d’alerte qui ont employé, au cours de la dernière année, une moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés ou, même en dessous de ce seuil, aux entités opérant dans les secteurs dits sensibles (services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment ou du financement du terrorisme, sécurité des transports et protection de l’environnement) et à celles qui adoptent des modèles d’organisation et de gestion au sens du décret législatif 231/2001.
  • Uniquement pour les sujets du secteur privé qui ont employé, au cours de la dernière année, une moyenne de travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, jusqu’à deux cent quarante-neuf, l’obligation de mettre en place un canal interne de signalisation commence à courir à partir du 17.12.2023.
  • Jusqu’à cette date, lesdits sujets privés qui ont adopté ou entendent adopter le modèle 231 continuent de gérer les canaux internes de signalisation conformément au d.lgs. 231/2001.

2. Les entités tenues de respecter la réglementation

Secteur privé

La protection des lanceurs d’alerte opérant dans le secteur privé, prévue par le D.lgs. n. 24/2023, impose l’obligation de mettre en place des canaux de signalisation pour les entités de ce même secteur qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

  • ont employé, au cours de la dernière année, une moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • opèrent dans certains secteurs spécifiques (services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment ou du financement du terrorisme, sécurité des transports et protection de l’environnement), même si au cours de la dernière année elles n’ont pas atteint la moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
  • ont adopté les modèles d’organisation et de gestion prévus par le décret législatif 231/2001, même si au cours de la dernière année elles n’ont pas atteint la moyenne d’au moins cinquante travailleurs salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Secteur public

L’obligation de mettre en place des canaux internes de signalisation incombe également aux entités suivantes du secteur public :

  • les administrations publiques visées à l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif 30 mars 2001, n. 165 ;
  • les autorités administratives indépendantes de garantie, de surveillance ou de régulation ;
  • les entités publiques économiques, les organismes de droit public visés à l’article 3, paragraphe 1, lettre d), du décret législatif 18 avril 2016, n. 50 ;
  • les concessionnaires de service public, les sociétés à contrôle public et les sociétés in house, telles que définies, respectivement, à l’article 2, paragraphe 1, lettres m) et o), du décret législatif 19 août 2016, n. 175, même si elles sont cotées en bourse.

3. Ce qui peut être signalé

Comportements, actes ou omissions portant atteinte à l’intérêt public ou à l’intégrité de l’administration publique ou de l’entité privée et consistant en :

  • infractions administratives, comptables, civiles ou pénales ;
  • conduites illicites relevant du décret législatif 231/2001, ou violations des modèles d’organisation et de gestion y prévus ;
  • infractions relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne ou des normes nationales relatives aux secteurs suivants : marchés publics ; services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ; sécurité et conformité des produits ; sécurité des transports ; protection de l’environnement ; radioprotection et sécurité nucléaire ; sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et santé et bien-être des animaux ; santé publique ; protection des consommateurs ; protection de la vie privée et des données personnelles et sécurité des réseaux et des systèmes d’information ;
  • actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ;
  • actes ou omissions concernant le marché intérieur ;
  • actes ou comportements qui compromettent l’objet ou la finalité des dispositions prévues par les actes de l’Union.


4. Choix des canaux de signalisation

  • interne (dans le cadre professionnel) ;
  • externe (ANAC) ;
  • divulgation publique (par la presse, des moyens électroniques ou des moyens de diffusion capables d’atteindre un large public) ;
  • plainte auprès de l’Autorité judiciaire ou comptable.

Canal de signalisation interne

La signalisation interne adressée au Responsable des signalements de la Société peut être présentée selon les modalités suivantes :

  • Transmission papier de la signalisation (par courrier ordinaire ou recommandé avec accusé de réception adressé au responsable de la gestion de la signalisation), portant à l’extérieur la mention « À l’attention du Responsable des signalements whistleblowing – personnel et confidentiel » par le service postal à l’adresse du siège social.
  • Remise en main propre (c’est-à-dire sous pli fermé adressé au Responsable des signalements, portant la mention personnel et confidentiel) auprès du siège social.
  • Envoi via la Plateforme informatique pour la transmission/réception et la gestion des signalements de whistleblowing.

Pour la transmission et la gestion des signalements internes effectués par écrit, Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. a opté pour l’utilisation de la plateforme informatique « My Whistleblowing » disponible à l’adresse web https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FACEM, en remplissant le formulaire prévu à cet effet.
La plateforme permet de remplir, envoyer et recevoir sous forme numérique le « Formulaire de signalisation ».
Après l’envoi du signalement, le lanceur d’alerte recevra des mises à jour par e-mail et devra suivre les instructions pour créer un compte sur la plateforme afin de suivre son propre dossier et éventuellement échanger avec les responsables de la signalisation.
La notification de signalisation effectuée est automatiquement envoyée à la boîte mail du responsable de la signalisation.
Le lanceur d’alerte peut suivre l’état d’avancement du traitement uniquement en accédant à la Plateforme informatique et en utilisant les identifiants créés précédemment.
En alternative aux signalements internes effectués par écrit via la Plateforme informatique, les signalements peuvent être effectués :

  • sur demande motivée de la personne signalante, par un entretien direct fixé dans un délai raisonnable, selon les modalités publiées sur le site https://www.trespade.it/whistleblowing/

Les outils de transmission et de gestion des signalements garantissent la confidentialité :

  • de la personne signalante ;
  • du facilitateur ;
  • de la personne mise en cause ou, en tout cas, des personnes mentionnées dans le signalement ;
  • du contenu du signalement et de la documentation y afférente.

La plateforme de signalisation garantit la protection contre d’éventuels conflits d’intérêts vis-à-vis des responsables des signalements désignés par la société, en permettant au lanceur d’alerte, au moment de la signalisation, d’adresser la signalisation elle-même à un « responsable de secours ». Ce dernier interviendra dans la gestion de celle-ci de manière autonome et exclusive, afin de délimiter préventivement le champ d’action de la signalisation et de prendre les précautions nécessaires. Ce processus peut également être déclenché de manière autonome par le responsable lui-même se trouvant en situation de potentiel conflit d’intérêts.
La gestion des canaux de signalisation est confiée :

  • à une personne spécifiquement formée pour la gestion du canal de signalisation, identifiée en Giansalvatore Algieri, appartenant à la fonction employé du service RH ;
  • à une personne spécifiquement formée pour la gestion du canal de signalisation, identifiée en Cristina Gentile, appartenant à la fonction responsable du service Administration/Finances ;
  • à une personne spécifiquement formée pour la gestion du canal de signalisation, identifiée en Giuseppe Giovannini, appartenant à la fonction employé du service ICT (responsable de secours).

Canal de signalisation externe

Les lanceurs d’alerte peuvent utiliser le canal externe (ANAC) lorsque :

  • l’activation obligatoire du canal de signalisation interne n’est pas prévue dans le cadre professionnel ou, même si elle est obligatoire, elle n’est pas opérationnelle ou, même si elle est opérationnelle, elle n’est pas conforme aux exigences de la loi ;
  • la personne signalante a déjà effectué un signalement interne et celui-ci n’a pas eu de suite ;
  • la personne signalante a des motifs sérieux de croire que, si elle effectuait un signalement interne, celui-ci ne recevrait pas de suite effective ou que ce même signalement pourrait entraîner un risque de représailles ;
  • la personne signalante a des motifs sérieux de croire que la violation pourrait constituer un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public ;

Divulgation publique

Les lanceurs d’alerte peuvent effectuer directement une divulgation publique lorsque :

  • la personne signalante a préalablement effectué un signalement interne et externe ou a directement effectué un signalement externe et qu’aucune réponse n’a été donnée dans les délais fixés quant aux mesures prévues ou adoptées pour donner suite aux signalements ;
  • la personne signalante a des motifs sérieux de croire que la violation pourrait constituer un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public ;
  • la personne signalante a des motifs sérieux de croire que le signalement externe pourrait comporter un risque de représailles ou pourrait ne pas recevoir de suite effective en raison des circonstances spécifiques du cas concret, telles que celles où des preuves pourraient être dissimulées ou détruites ou encore lorsqu’il existe un motif sérieux de craindre que la personne ayant reçu le signalement puisse être de connivence avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation elle-même.

5. Conditions pour le signalement

Caractère raisonnable

Au moment du signalement ou de la dénonciation à l’autorité judiciaire ou comptable ou de la divulgation publique, la personne signalante ou dénonçante doit avoir un motif raisonnable et fondé de croire que les informations concernant les violations signalées, divulguées publiquement ou dénoncées sont exactes et relèvent du champ d’application de la réglementation.

Modalités

La signalisation ou la divulgation publique doit être effectuée en utilisant les canaux prévus (interne, externe et divulgation publique) selon les critères indiqués ci-dessus sous la rubrique « Choix des canaux de signalisation ».


6. Évaluation de l’intérêt public et de l’intérêt personnel du lanceur d’alerte

Les signalements doivent être effectués

  • dans l’intérêt public ;
  • dans l’intérêt de l’intégrité de l’administration publique ou de l’entité privée.

Les motifs ayant conduit la personne à signaler, dénoncer ou divulguer publiquement sont sans incidence sur la protection dont elle bénéficie.

7. Que se passe-t-il après la signalisation ?

Modalités de gestion des signalements

Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. s’engage à :

  • informer la personne signalante de la réception du signalement dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception, sauf demande expresse contraire de la personne signalante ou dans le cas où Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A. estime que l’avis porterait atteinte à la protection de la confidentialité de l’identité de la personne signalante ;
  • maintenir le dialogue avec la personne signalante et lui demander, si nécessaire, des compléments d’information ;
  • donner suite avec diligence aux signalements reçus ;
  • mener l’instruction nécessaire pour donner suite au signalement, y compris par des auditions et la collecte de documents ;
  • fournir une réponse à la personne signalante dans un délai de trois mois à compter de la date de l’avis de réception ou, à défaut d’un tel avis, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai de sept jours suivant la présentation du signalement ;
  • communiquer à la personne signalante l’issue finale du signalement.

8. Protection de la confidentialité des personnes signalantes

  • L’identité de la personne signalante ne peut être révélée à des personnes autres que celles compétentes pour recevoir ou donner suite aux signalements ;
  • La protection concerne non seulement le nom de la personne signalante mais aussi tous les éléments du signalement permettant d’identifier, même indirectement, la personne signalante ;
  • Le signalement est exclu de l’accès aux documents administratifs et du droit d’accès civique généralisé ;
  • La protection de la confidentialité est étendue à l’identité des personnes impliquées et des personnes mentionnées dans le signalement jusqu’à la conclusion des procédures engagées en raison du signalement, dans le respect des mêmes garanties prévues en faveur de la personne signalante.

9. Respect de la législation en matière de protection des données personnelles

  • Le traitement des données personnelles relatives à la réception et à la gestion des signalements est effectué par Fabbricazione Articoli Casalinghi E Metallurgici F.A.C.E.M. S.p.A., en qualité de responsable du traitement, dans le respect des principes européens et nationaux en matière de protection des données personnelles, en fournissant des informations appropriées aux personnes signalantes et aux personnes impliquées dans les signalements, ainsi qu’en adoptant des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées.
  • En outre, les droits prévus aux articles 15 à 22 du règlement (UE) 2016/679 peuvent être exercés dans les limites prévues par l’article 2-undecies du décret législatif 30 juin 2003, n° 196.
  • Les signalements internes et externes ainsi que la documentation y afférente sont conservés pendant le temps nécessaire au traitement du signalement et, en tout état de cause, pas plus de 5 ans à compter de la date de communication de l’issue finale de la procédure de signalement, dans le respect des obligations de confidentialité prévues par la législation européenne et nationale en matière de protection des données personnelles.

La note d’information complète relative au traitement des données personnelles est accessible comme suit :

10. Représailles

Par « représailles », on entend tout comportement, acte ou omission, même simplement tenté ou menacé, mis en œuvre en raison du signalement, de la dénonciation auprès de l’autorité judiciaire ou comptable ou de la divulgation publique, et qui cause ou peut causer à la personne signalante ou à la personne ayant déposé la dénonciation, directement ou indirectement, un préjudice injuste.

Exemples de comportements de représailles :

  • le licenciement, la suspension ou des mesures équivalentes ;
  • la rétrogradation ou l’absence de promotion ;
  • le changement de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la modification de l’horaire de travail ;
  • la suspension de la formation ou toute restriction d’accès à celle-ci ;
  • les appréciations négatives ou les références défavorables ;
  • l’adoption de mesures disciplinaires ou d’autres sanctions, y compris pécuniaires ;
  • la contrainte, l’intimidation, le harcèlement ou l’ostracisme ;
  • la discrimination ou tout autre traitement défavorable ;
  • le non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que le salarié pouvait légitimement s’y attendre ;
  • le non-renouvellement ou la résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ;
  • les dommages, y compris à la réputation de la personne, notamment sur les réseaux sociaux, ou les préjudices économiques ou financiers, y compris la perte d’opportunités économiques et la perte de revenus ;
  • l’inscription sur des listes noires sur la base d’un accord sectoriel ou industriel formel ou informel, ce qui peut empêcher la personne de trouver un emploi dans le secteur ou l’industrie à l’avenir ;
  • la résiliation anticipée ou l’annulation du contrat de fourniture de biens ou de services ;
  • l’annulation d’une licence ou d’une autorisation ;
  • la demande de soumission à des examens psychiatriques ou médicaux.

10.1 Compétence pour constater les représailles

  • La gestion des communications de représailles dans le secteur public et dans le secteur privé relève de la compétence de l’ANAC, qui peut s’appuyer, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur la collaboration de l’Inspection de la fonction publique et de l’Inspection nationale du travail.
  • La déclaration de nullité des actes de représailles relève de l’autorité judiciaire.

10.2 Preuve des représailles

  • L’ANAC doit vérifier que le comportement (acte ou omission) considéré comme représailles découle du signalement, de la dénonciation ou de la divulgation.
  • Une fois que le lanceur d’alerte prouve avoir effectué un signalement conformément à la réglementation et avoir subi un comportement considéré comme représailles, il appartient à l’employeur de prouver que ce comportement n’est en aucun cas lié au signalement.
  • Comme il s’agit d’une présomption de responsabilité, il est nécessaire que les preuves contraires émergent dans le cadre du contradictoire devant l’ANAC. À cette fin, il est essentiel que le présumé responsable fournisse tous les éléments permettant de déduire l’absence de caractère rétorsif de la mesure prise à l’encontre du lanceur d’alerte.

10.3 Protection contre les représailles étendue à d’autres personnes

La protection contre les représailles est étendue à d’autres personnes, en plus du lanceur d’alerte :

  • au facilitateur (personne physique qui assiste le lanceur d’alerte dans le processus de signalement et opérant dans le même contexte professionnel) ;
  • aux personnes du même contexte professionnel que la personne signalante, de celle qui a déposé une dénonciation ou de celle qui a effectué une divulgation publique, et qui entretiennent avec elles un lien affectif stable ou un lien de parenté jusqu’au quatrième degré ;
  • aux collègues de travail de la personne signalante ou de la personne qui a déposé une dénonciation ou effectué une divulgation publique, qui travaillent dans le même contexte professionnel et qui entretiennent avec cette personne une relation habituelle et constante ;
  • aux entités détenues par la personne signalante ou pour lesquelles ces personnes travaillent, ainsi qu’aux entités opérant dans le même contexte professionnel que les personnes susmentionnées.

11. Protection des lanceurs d’alerte

11.1 Non-punissabilité des lanceurs d’alerte

Ne peut être puni celui qui révèle ou divulgue des informations sur des violations :

  • couvrant une obligation de secret, autre que le secret professionnel des avocats ou des médecins ;
  • relatives à la protection du droit d’auteur ;
  • à la protection des données personnelles ou si, au moment du signalement, de la dénonciation ou de la divulgation, il avait des raisons légitimes de penser que la révélation ou la diffusion des informations était nécessaire pour effectuer le signalement et que celui-ci a été effectué dans les formes prévues par la loi.

11.2 Perte des protections

Les protections ne sont pas garanties lorsque la responsabilité pénale de la personne signalante est établie, même par un jugement de première instance, pour des infractions de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ou, en tout cas, pour les mêmes infractions commises par une dénonciation auprès de l’autorité judiciaire ou comptable, ou lorsque sa responsabilité civile est engagée, pour le même motif, en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde ; dans ces cas, une sanction disciplinaire peut être infligée à la personne signalante ou dénonçante.


11.3 Mesures de soutien aux lanceurs d’alerte

  • Des mesures de soutien sont prévues, consistant en informations, assistance et conseils gratuits sur les modalités de signalement et sur la protection contre les représailles offerte par les dispositions législatives nationales et celles de l’Union européenne, sur les droits de la personne impliquée, ainsi que sur les modalités et conditions d’accès à l’aide juridictionnelle gratuite.
  • Un registre des organismes du secteur tertiaire fournissant des mesures de soutien aux lanceurs d’alerte est tenu auprès de l’ANAC. Le registre, publié par l’ANAC sur son site, contient les organismes du secteur tertiaire qui exercent, conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs, les activités prévues par le décret législatif du 3 juillet 2017, n° 117, et qui ont conclu des conventions avec l’ANAC.